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vcd recouvrement

 

 

Il est convenu ce qui suit :

Article I
Objet

Par le présent contrat, le Mandant donne mandat général au Mandataire de procéder par tous moyens appropriés de son choix aux opérations de recouvrement de ses créances.

Il donne à cet effet pouvoir au Mandataire de recevoir pour son compte tous les paiements afférents aux créances qu'il lui confie, en principal et accessoires, détenues sur ses débiteurs.

Article II
Obligations du mandataire

Le Mandataire s'engage à tout mettre en œuvre pour recouvrer les créances qui lui sont confiées.

Dans l'hypothèse où la créance nécessiterait la mise en œuvre d'une procédure judiciaire, il devra solliciter l'accord du Mandant à cet effet.

Dans ce cas, le Mandataire reste seul juge de l'opportunité et de la nature des démarches à accomplir, qu'il s'agisse de poursuites judiciaires à mettre en œuvre ou d'une déclaration de créance au passif du débiteur qui ferait l'objet d'une procédure collective, et ce au cas par cas.

Il s'engage à agir, en toutes circonstances, au mieux des intérêts du Mandant.

Il s'engage en tout état de cause à informer régulièrement le Mandant de ses démarches et de ses diligences en vue d'obtenir le recouvrement des créances.

À cet effet, il devra informer régulièrement le Mandant des fonds encaissés pour son compte même en cas de paiement partiel, sauf dans ce dernier cas si le paiement résulte d'un moratoire accordé et dont le Mandant a déjà eu connaissance.

Il s'engage à reverser les fonds encaissés au profit du Mandant dans un délai de 30 à 45 jours, conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 du N°96-1112 du 18/12/1996.

Article III
Obligations du mandant

Le Mandant garantit au Mandataire l'existence de sa créance ainsi que son caractère liquide et exigible.

Il décharge en conséquence le Mandataire de toutes les conséquences qui pourraient résulter de l'absence des qualités ci-dessus requises quant à la créance qu'il détient sur un tiers et devra rembourser au Mandataire tous les frais exposés et toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre dans ce cas.

Le Mandant s'engage à tout moment à fournir au Mandataire toutes les informations dont il aurait eu connaissance et pouvant avoir un lien avec l'opération de recouvrement qu'il confie au second.

Il devra notamment informer le Mandataire de tout versement qu'il aurait obtenu directement, au plus tard dans un délai de 8 jours.

Il s'engage à effectuer l'avance des frais de recouvrement, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que des honoraires éventuels d'avocats, mandataires, huissiers, avoués, notaires ou autres.

Il confère au Mandataire l'exclusivité pleine et entière quant au recouvrement des créances qu'il lui confie et renonce en conséquence à agir personnellement ou à faire intervenir un tiers dès la remise du dossier au Mandataire qui sera seul habilité à fournir toute dérogation éventuelle, après en avoir été normalement informé au préalable par le Mandant.

Article IV
Rémunération

A - Honoraires

Le Mandant devra payer au Mandataire pour l'exécution de ses prestations, des honoraires dégressifs calculés selon le barème ci-après en fonction du montant des sommes recouvrées.

Créances à recouvrer en France, DOM-TOM et à l'international :

20 % HT  
  sur encaissement d'1 à 3 500 euros
15 % HT  
  sur encaissement de 3 501 à 5 000 euros
10 % HT  
  sur encaissement supérieur à 5 001 euros

Ces honoraires devront être payés par le Mandant au Mandataire même dans l'hypothèse où le paiement interviendrait directement chez le Mandant, à la suite des démarches accomplies par le Mandataire, de même qu'en cas de reprise de marchandises ou de matériel, d'avoir ou d'annulation de facture, de créance inexistante ou non exigible, de compensation.

Dans l'hypothèse où le Mandant aurait fait l'objet d'une procédure de suspension des poursuites, de redressement ou de liquidation judiciaire, d'un plan de surendettement ou d'une mise sous curatelle, le Mandataire reversera à tout tiers justifiant avoir qualité pour agir et sur sa demande expresse les sommes qu'il aurait perçues pour le compte du Mandant, déduction faite des frais et honoraires engagés, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que de ses propres honoraires facturés.

B - Frais

Le Mandant devra en tout état de cause effectuer entre les mains du Mandataire l'avance des frais de toute nature à engager pour le recouvrement de ses créances.

Dans l'hypothèse où le Mandataire parviendrait à obtenir des fonds sur les créances qui lui sont confiées, les accessoires suivants lui resteront acquis à titre de rémunération :

- Clause pénale contractuellement stipulée
- Intérêts légaux payés
- Intérêts conventionnels
- Pénalités prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 sur les délais de paiement
- Frais bancaires de retour d'effet de commerce.

Article V
Déontologie responsabilité
Obligations professionnelles

Le Mandataire déclare qu'il respecte une déontologie dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions.

Le Mandant et le Mandataire conviennent d'un commun accord que les paiements demandés aux débiteurs ne pourront pas inclure d'autres sommes que celles correspondant au principal de la créance, des accessoires et frais ci-dessus listés à l'article III B en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991.

Par ailleurs, l'activité du Mandataire pouvant être de nature à engager sa responsabilité, il atteste avoir souscrit un contrat Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie d'assurance AXA I.A.R.D. contrat N° 160133159, qui le couvre pour les risques liés en raison de l'exercice de son activité professionnelle.

Il est convenu que l'obtention du paiement d'une créance constituant une opération comportant des aléas, ce que le Mandant reconnaît, le Mandataire est en conséquence astreint à une simple obligation de moyens. Cette obligation de moyens s'étend à toutes les prestations effectuées par le mandataire.

Le Mandataire ne pourra être tenu pour responsable de la disparition ou de la dégradation même partielle des documents remis par le Mandant en cas de vol, incendie, tempête, guerre ou autre fait de force majeure, si bien qu'aucune indemnité ne pourra lui être demandée de ce fait.

Il sera par ailleurs déchargé de toute responsabilité, ce que le Mandant reconnaît, après la clôture de chaque dossier, les documents originaux remis et non réclamés à l'expiration d'un délai de garde de 10 ans pouvant être détruits.

Il justifie de l'agrément du Tribunal de Grande Instance de Paris sous le N° RAC 050/97 PARIS 75.

Article VI
Clause pénale

En cas de non-paiement des prestations du Mandataire à leur échéance, soit à réception d'une facture, le Mandant s'engage à lui verser à titre d'indemnité une clause pénale d'un montant de 15 % sur le principal dû, conformément aux dispositions des articles 1 152 et 1 226 du Code Civil.

À réception d'une mise en demeure, le Mandataire sera également en droit d'appliquer un intérêt calculé au taux légal en vigueur.

Le Mandant autorise expressément le Mandataire à effectuer une compensation conventionnelle entre le montant des honoraires, frais, intérêts et accessoires dus avec les encaissements de toute nature réalisés par le Mandataire sur les créances du Mandant.

Article VII
Services complémentaires au profit du Mandant

Le Mandataire reste à la disposition du Mandant pour toutes autres prestations spécifiques correspondant à ses besoins, telles que :

- Recherches de solvabilité
- Recherches NPAI civiles et commerciales
- Gestion personnalisée du recouvrement de certaines créances (droits de dossier)
- Visite domiciliaire (intervention rapide)

Il propose la commercialisation d'un document intitulé " Rappel avant poursuites " édité sur son papier en-tête qui constitue sa propriété et que le Mandant s'interdit de reproduire, diffuser ou communiquer à des tiers.

L'utilisation de ce document entraînera l'application automatique du présent contrat et l'adhésion de l'utilisateur à toutes ses stipulations.

Toutes prestations sollicitées du Mandataire devront en tout état de cause faire l'objet d'une commande puis d'un accord sur les tarifs applicables.

Article VIII
Durée

Le présent contrat de Mandat est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra en conséquence être résilié de part ou d'autre sous réserve d'en informer son cocontractant au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute brusque rupture, non justifiée par l'existence d'une faute, est de nature à causer un préjudice aux cocontractants et entraînera le versement de dommages et intérêts à son profit par la partie en infraction.

Article IX
Élection de domicile
Attribution de juridiction

Les parties élisent domicile à l'adresse de leurs sièges sociaux respectifs et pour les Mandataires personne physique à l'adresse stipulée sous leur nom au recto du présent mandat.

Dans l'hypothèse où le Mandant aurait la qualité de commerçant, les parties conviennent expressément que tout litige survenant quant à la conclusion, l'exécution ou la résiliation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.

 

 

 

 

 





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